Décret n°2016-1987 du 30 décembre 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2016-1987 du 30 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000044291669
Texte parentLEGITEXT000033830088
Référencearticle 3 du décret n°2016-1987 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le complément de remise au titre d'une année est versé par l'administration des douanes et droits indirects, selon les modalités suivantes :

2. - une avance versée au plus tard le 30 septembre au vu des livraisons effectives de tabac pour le débit sur les sept premiers mois de l'année considérée. L'avance de complément de remise est versée au débitant en fonction le premier septembre de l'année considérée ;

3. - un solde versé au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivante sur la base des livraisons de tabac effectuées au débit les cinq derniers mois de l'année considérée. Le solde de complément de remise est versé au débitant en fonction le premier février.

4. La première année au titre de laquelle le complément de remise est dû est 2017.

5. La dernière année au titre de laquelle le complément de remise est dû est 2022.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1438 du 3 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044291669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.