Arrêté du 19 décembre 2016 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.

TexteArrêté du 19 décembre 2016
RattachementTitre III : LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE (RPT), LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ (RTI) DES VÉHICULES NEUFS
IdentifiantLEGIARTI000045525822
Texte parentLEGITEXT000033831772
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 décembre 2016 (version du 8 avril 2022)Légifrance →

1. La réception nationale par type des véhicules des catégories T4.1 ou T4.2 ou C et la réception à titre isolé des véhicules des catégories T et C neufs sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Les prescriptions techniques applicables sont celles des annexes 1, sauf les lignes n° 35 à 60, dans le cas des réceptions par type et 1bis du présent arrêté dans le cas des réceptions à titre isolé.

2. Une copie des décisions d'homologation nationale prévues par l'arrêté du 28 mars 2022 précité est jointe au dossier de demande de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045525822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.