Arrêté du 19 décembre 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

TexteArrêté du 19 décembre 2016
RattachementTitre II : LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DES VÉHICULES, SYSTÈMES, COMPOSANTS ET ENTITÉS TECHNIQUES ET LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE DE PETITES SÉRIES (NKS)
IdentifiantLEGIARTI000033831797
Texte parentLEGITEXT000033831772
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 décembre 2016 (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. La réception nationale par type de petites séries (NKS) est accordée aux constructeurs respectant les règles d'évaluation initiale prévues dans le point 3 de l'annexe IV du règlement (UE) n° 1322/2014.

2. L'évaluation initiale est réalisée par le service technique désigné au point 4 de l'article 3 du présent arrêté.

3. Le contrôle de conformité de production du véhicule est assuré, soit par les contrôles de conformité de production réalisés dans le cadre de la délivrance des fiches de réceptions européennes relatives aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installations dans les véhicules, soit, en l'absence de délivrance de fiches de réceptions européennes, par des visites de surveillance réalisées par le service administratif en charge des réceptions. Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale de petite série puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois.

4. A cette fin, le service administratif en charge des réceptions effectue toutes les vérifications ayant permis la délivrance de la réception NKS.

5. Lorsque le service administratif en charge des réceptions constate que les mesures destinées à garantir la conformité des véhicules produits au type réceptionné ne sont pas appliquées, s'écartent sensiblement des mesures et des plans de contrôle approuvés ou ont cessé d'être appliquées, bien que la production n'ait pas pris fin, il propose à l'autorité compétente en matière de réception les mesures nécessaires dans les conditions fixées par l'article R. 321-10 du code de la route et par les articles 23 et 24 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033831797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.