Arrêté du 19 décembre 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

TexteArrêté du 19 décembre 2016
RattachementTitre II : LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DES VÉHICULES, SYSTÈMES, COMPOSANTS ET ENTITÉS TECHNIQUES ET LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE DE PETITES SÉRIES (NKS)
IdentifiantLEGIARTI000033831799
Texte parentLEGITEXT000033831772
Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 décembre 2016 (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. La réception NKS est accordée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, en application des dispositions de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé, aux véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l'annexe II de ce règlement et répondant pour chaque domaine réglementaire aux exigences fixées par l'annexe 1 du présent arrêté.

2. Le dossier de demande de réception NKS comprend, pour les actes réglementaires 35 à 60 de l'annexe 4, un rapport technique de synthèse des essais et inspections réalisés, précisant les véhicules concernés définis par leurs types-variantes-versions, et établi par l'organisme visé à l'article 4 ci-dessus.

3. La réception NKS peut s'appliquer à des véhicules complets ou incomplets faisant l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception NKS aux fins d'être complétés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033831799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.