Décret n°2016-1902 du 27 décembre 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1902 du 27 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033832846
Texte parentLEGITEXT000033832833
Référencearticle 3 du décret n°2016-1902 du 27 décembre 2016 (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dépose, préalablement au transfert, la demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité programmée mentionné à l'article L. 111-7-6 du code de la construction et de l'habitation auprès de l'autorité compétente.

2. Le plan de financement de la remise à niveau des bâtiments affectés à l'activité de l'établissement transféré comprend, en sus de la capacité d'autofinancement de cet établissement, les contributions de l'Office et du plan d'aide à l'investissement. La convention prévue à l'article 2 du présent décret précise le montant de ces contributions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033832846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.