Arrêté du 12 décembre 2016 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 12 décembre 2016
RattachementTitre Ier : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000033833493
Texte parentLEGITEXT000033833464
Référencearticle 11 de l'arrêté du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Evaluation des acquis en vue de la délivrance du certificat d'aptitude à l'hyperbarie :

2. I. - Evaluation des acquis :

3. Les formations initiale et de recyclage comportent une évaluation portant sur la validation des acquis de la formation.

4. L'évaluation des acquis est organisée par l'organisme de formation qui a dispensé la formation. Elle est adaptée à la mention ou la classe visée par la formation.

5. L'évaluation des acquis a pour objet de vérifier l'acquisition des compétences visées à l'article 1er et l'aptitude du candidat à mettre en œuvre les mesures de sécurité relatives à l'exposition hyperbare. L'évaluation des acquis se compose :

6. 1° D'une évaluation des connaissances théoriques acquises lors des séquences pédagogiques théoriques ;

7. 2° D'une évaluation sur les savoir-faire, savoir-être et pratiques acquis lors des séquences pédagogiques pratiques.

8. En cas de réussite aux épreuves d'évaluation, un certificat d'aptitude à l'hyperbarie est délivré par l'organisme de formation.

9. En cas d'échec, l'organisme de formation prévoit les modalités permettant au candidat qui le souhaite de se représenter aux épreuves auxquelles il a échoué.

10. L'organisme de formation conserve les questionnaires utilisés ainsi que les corrections des questionnaires des candidats pendant une durée de cinq ans.

11. Les modalités de formation et d'évaluation des acquis sont communiquées au candidat au début de la formation.

12. II. - Certificat d'aptitude à l'hyperbarie :

13. La validation des compétences est attestée par la délivrance au travailleur d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie prévu à l'article R. 4461-27.

14. Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est valable cinq ans.

15. Il est délivré par l'organisme de formation qui a dispensé la formation et est conforme au modèle fixé à l'annexe V.

16. L'organisme de formation assure l'impression des certificats de manière à garantir son caractère infalsifiable et son intégrité dans le temps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033833493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.