Arrêté du 12 décembre 2016 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 12 décembre 2016
RattachementTitre Ier : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000033833495
Texte parentLEGITEXT000033833464
Référencearticle 12 de l'arrêté du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Recyclage du certificat d'aptitude à l'hyperbarie :

2. Le recyclage du certificat d'aptitude à l'hyperbarie est organisé dans l'année qui précède la date d'expiration du certificat.

3. Les modalités de l'examen de recyclage sont celles fixées au I de l'article 11 du présent arrêté. En cas de réussite aux épreuves d'évaluation, un nouveau certificat d'aptitude à l'hyperbarie est délivré par l'organisme de formation.

4. La date d'expiration du nouveau certificat est de cinq ans après la date d'expiration du précédent certificat de formation.

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