Référencearticle 13 de l'arrêté du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Equivalences :
2. Les titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention A peuvent effectuer des travaux relevant de la mention D dans la limite de la classe indiquée sur leur certificat.
3. Ils bénéficient également, dans la limite de la classe indiquée sur leur certificat, d'une équivalence avec le certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré aux travailleurs mention B « technique, science et autres interventions ».
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