Arrêté du 12 décembre 2016 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 12 décembre 2016
RattachementTitre II : ACCRÉDITATION DES ORGANISMES CERTIFICATEURS ET CERTIFICATION DES ORGANISMES DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000033833501
Texte parentLEGITEXT000033833464
Référencearticle 15 de l'arrêté du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Exigences complémentaires relatives aux organismes certificateurs :

2. En plus de leurs compétences en matière d'audit, les auditeurs des organismes certificateurs justifient de leur expérience dans le domaine de l'hyperbarie en étant titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie d'une mention correspondant à l'enseignement dispensé par l'organisme de formation et d'une expérience de cinq ans datant de moins de dix ans dans le domaine de l'hyperbarie ou à défaut d'une actualisation des compétences et des connaissances dans le domaine de l'hyperbarie effectuée tous les deux ans.

3. L'organisme certificateur établit un rapport annuel d'activités qu'il communique à la direction générale du travail. Ce rapport comporte le bilan en matière de certification des organismes de formation visés au présent arrêté, notamment les données mentionnées au dernier alinéa de l'article 16 recueillies auprès des organismes de formation.

4. L'organisme certificateur publie sur son site internet un annuaire des organismes de formation. Cet annuaire fait apparaître la liste des organismes dont la certification est suspendue ou a été retirée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033833501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.