Arrêté du 12 décembre 2016 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 12 décembre 2016
RattachementTitre III : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000033833507
Texte parentLEGITEXT000033833464
Référencearticle 19 de l'arrêté du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Cas des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie obtenus avant le 1er janvier 2019 :

2. Le titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 janvier 1991 précité peut continuer d'exercer ses missions dans le secteur d'activité mentionné sur son certificat, jusqu'à la date d'expiration de ce dernier, dans la limite de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

3. Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est renouvelé dans les conditions fixées à l'article 11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033833507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.