Arrêté du 12 décembre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 12 décembre 2016
RattachementTitre Ier : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000033833481
Texte parentLEGITEXT000033833464
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Pour élaborer la formation prévue à l'article 4, l'organisme de formation constitue, pour chaque formation (par mention et par classe), un dossier pédagogique composé des spécifications pédagogiques de la formation et d'une fiche descriptive de formation.

2. I. - Lors des spécifications pédagogiques, l'organisme de formation identifie les différentes séquences pédagogiques adaptées en précisant pour chacune d'elle :

3. - les objectifs pédagogiques généraux et les objectifs pédagogiques spécifiques à atteindre dans chaque séquence (les objectifs pédagogiques spécifiques sont déclinés à partir des objectifs pédagogiques généraux définis aux annexes I à IV) ;

4. - le contenu de chaque séquence ;

5. - la durée de chaque séquence ;

6. - les méthodes pédagogiques utilisées ;

7. - le rôle et les compétences du formateur ;

8. - la production attendue des candidats ;

9. - les outils de formation ;

10. - les moyens matériels nécessaires à l'animation ;

11. - la nature des documents remis aux candidats.

12. En outre, l'organisme de formation s'assure que les différentes séquences pédagogiques sont traitées de façon logique et progressive.

13. II. - L'organisme de formation synthétise ces éléments et constitue une fiche descriptive de chaque formation qui reprend a minima :

14. - les objectifs pédagogiques généraux ;

15. - le profil des destinataires de la formation ;

16. - une synthèse du contenu de la formation ;

17. - les prérequis à la formation ;

18. - la qualification des formateurs ;

19. - les modalités d'évaluation de la formation ;

20. - la durée de la formation ;

21. - les moyens techniques mis en œuvre.

22. III. - Cas de formations dispensées en langue étrangère :

23. Si l'organisme de formation dispense une formation en langue étrangère, il s'assure qu'elle répond aux exigences fixées par le présent arrêté.

24. Il met à disposition des candidats et des formateurs des supports pédagogiques traduits dans la langue dans laquelle est réalisée la formation. Dans le cas où un support pédagogique n'est pas traduit, l'organisme de formation met en place un moyen de substitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033833481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.