Arrêté du 12 décembre 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 12 décembre 2016
RattachementTitre Ier : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000033833487
Texte parentLEGITEXT000033833464
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Qualification des formateurs :

2. Pour chaque mention, l'organisme de formation désigne les formateurs réunissant les expériences et formations suivantes :

3. - formation pédagogique de formateur de cinq jours minimum ;

4. - expérience opérationnelle dans la mention considérée : être intervenu pendant cinq ans dans des chantiers concernés par la mention enseignée ;

5. - formation technique au risque hyperbare : être titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie d'une classe au moins égale à celle pour laquelle ils interviennent et d'une mention cohérente avec le secteur d'activité envisagé.

6. L'organisme de formation s'assure que les formateurs maîtrisent le contenu des dossiers pédagogiques en apportant la preuve qu'ils ont disposé du temps et des moyens pour s'approprier les dossiers pédagogiques en préalable de toute formation.

7. En formation, les formateurs peuvent être appuyés dans leur mission par un ou plusieurs intervenant(s) spécialisé(s) désigné(s) par l'organisme de formation.

8. L'organisme de formation identifie les éventuels intervenants spécialisés qui agissent pour son compte et tient à jour une liste de ces derniers.

9. L'organisme de formation assure régulièrement, et au moins une fois tous les deux ans, l'actualisation des compétences techniques et pédagogiques de ses formateurs, notamment en organisant des visites sur des chantiers appliquant les méthodes et procédures enseignées et, le cas échéant, en les faisant participer à des séminaires ou colloques dans le domaine enseigné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033833487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.