Arrêté du 23 décembre 2016 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2017.

TexteArrêté du 23 décembre 2016
RattachementTitre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER ÉLECTRONICIEN ET SYSTÈMES DE LA MARINE MARCHANDE
IdentifiantLEGIARTI000033837735
Texte parentLEGITEXT000033837692
Référencearticle 14 de l'arrêté du 23 décembre 2016 (version du 6 janvier 2017)Légifrance →

1. Tout candidat à un diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande doit :

2. 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,

3. 2° Etre titulaire :

4. .1 de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 et des certificats ou attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 4, ou

5. .2 de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 9 et des certificats ou attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 9, et

6. 3° Etre titulaire d'une attestation de suivi avec succès du cours d'initiation à la fonction d'opérateur en positionnement dynamique « DP induction course » délivrée par un centre de formation agréé par le Nautical Institute ;

7. 4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033837735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.