1. Dans certains cas particuliers, un brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande peut également être délivré aux titulaires d'un diplôme non mentionné dans l'article 15, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Arrêté du 23 décembre 2016 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 6 janvier 2017.
TexteArrêté du 23 décembre 2016
RattachementTitre V : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER ÉLECTRONICIEN ET SYSTÈMES DE LA MARINE MARCHANDE
IdentifiantLEGIARTI000033837731
Texte parentLEGITEXT000033837692
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