Arrêté du 23 décembre 2016 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2017.

TexteArrêté du 23 décembre 2016
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000033837747
Texte parentLEGITEXT000033837692
Référencearticle 18 de l'arrêté du 23 décembre 2016 (version du 6 janvier 2017)Légifrance →

1. Les titulaires d'un brevet d'officier radioélectronicien supérieur se voient délivrer un brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande en application du présent arrêté sous réserve :

2. 1° De satisfaire aux conditions fixées aux 4° à 8° de l'article 15 ;

3. 2° Etre titulaire d'une attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;

4. 3° Etre titulaire du certificat de formation spécifique à la sûreté ;

5. 4° Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires ;

6. 5° D'avoir accompli un service en mer d'au moins six mois en tant qu'officier électronicien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033837747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.