Arrêté du 23 décembre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2017.

TexteArrêté du 23 décembre 2016
RattachementTitre II : CURSUS INTERNE
IdentifiantLEGIARTI000033837715
Texte parentLEGITEXT000033837692
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 décembre 2016 (version du 6 janvier 2017)Légifrance →

1. Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :

2. 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et

3. 2° Etre titulaire d'un diplôme d'officier électrotechnicien.

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