Arrêté du 23 décembre 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2017.

TexteArrêté du 23 décembre 2016
RattachementTitre III : CURSUS EXTERNE
IdentifiantLEGIARTI000033837725
Texte parentLEGITEXT000033837692
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 décembre 2016 (version du 6 janvier 2017)Légifrance →

1. Le cursus de formation externe conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande est constitué :

2. 1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


MODULES À ACQUÉRIR (1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
ou nature du module (2)

Module E1-2

Électrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel

Module ES2-2

Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel

Module ES3-2

Entretien et réparation au niveau opérationnel

Module NES-2

Module National électronicien et systèmes au niveau opérationnel

3. et

4. 2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :

5. .1 à la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou

6. .2 à la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :

7. .1 du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),

8. .2 du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI),

9. .3 du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS),

10. .4 du certificat attestant la validation de l'enseignement médical niveau II (EM II),

11. .5 du certificat général d'opérateur (CGO),

12. .6 de l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine,

13. .7 du certificat de formation spécifique à la sûreté,

14. .8 de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires.

15. 3° Du cours d'initiation à la fonction d'opérateur en positionnement dynamique « DP induction course » dispensé par un centre de formation agréé par le Nautical Institute.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033837725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.