Arrêté du 23 décembre 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2024.

TexteArrêté du 23 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000048934264
Texte parentLEGITEXT000033837824
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 décembre 2016 (version du 1er mars 2024)Légifrance →

1. Outre l'identification de l'établissement et les caractéristiques administratives du patient, les catégories d'information faisant l'objet de ces différents recueils sont les suivantes.

2. I. - Le RUM ou le RSS comporte notamment des informations concernant :

3. - le parcours du patient dans l'établissement, depuis son admission jusqu'à sa sortie ;

4. - les motifs de soins, dits diagnostics, et les actes réalisés au cours du séjour.

5. Les informations recueillies dans ces résumés sont conformes au contenu du dossier médical du patient.

6. Les diagnostics portés dans les RUM sont codés selon la plus récente mise à jour de la classification diagnostique figurant à l'annexe I du présent arrêté dans le respect des consignes de codage données dans le guide mentionné au V du présent article.

7. Les actes portés dans les RUM sont codés selon la plus récente mise à jour de la classification d'actes figurant à l'annexe II du présent arrêté.

8. Les informations du RSS donnent lieu à l'affectation du séjour à une catégorie d'information synthétique, dénommée groupe homogène de malade (GHM), produite selon un algorithme de groupage défini par l'Etat. Ces GHM sont répertoriés et décrits selon la classification figurant en annexe IV du présent arrêté.

9. II. - Le RSF comporte les informations contenues dans le bordereau de facturation transmis à l'assurance maladie pour chaque prestation mentionnée au I de l'article 3 du présent arrêté, à l'exception du 7 :

10. - situation du patient à l'égard de l'assurance maladie ;

11. - nature des prestations facturées ;

12. - taux et montant de la prise en charge par l'assurance maladie.

13. III. - Pour les prestations de séjours et de soins nécessitant une hospitalisation, ainsi que pour les prestations d'interruption volontaire de grossesse, le RSF, support de l'information de facturation est distinct du RSS, support de l'information d'activité.

14. Le RSS et le RSF sont couplés.

15. Pour les autres prestations mentionnées au I de l'article 2 du présent arrêté, le RSF supporte les deux types d'informations : activité et facturation.

16. IV. - Les spécialités pharmaceutiques ainsi que les produits et prestations sont codés selon les listes établies en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, les actes et consultations externes sont codés selon la CCAM et la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux.

17. V. - Les catégories d'informations mentionnées aux I, II, III et IV du présent article ainsi que leur modalités de production et de codage sont décrites dans le guide figurant en annexe III du présent arrêté.

18. VI.- Les résumés de parcours patient (RPP-MRC) comportant les variables décrites dans l'annexe 1 de l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique (RPP-MRC).

Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2023 (NOR : SPRH2335343A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048934264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.