Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 décembre 2016 (version du 1er mars 2024)Légifrance →
1. I. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article 2 et du II de l'article 3 du présent arrêté, les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 162-22-16 du code de la sécurité sociale ainsi que les établissements publics de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ne produisent et ne transmettent que les informations d'activité mentionnées au II de l'article 2.
2. II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 2 du présent arrêté, les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ayant une activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale à domicile ou en autodialyse, ne produisent et ne transmettent que les informations de facturation mentionnées au III du même article.
Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2023 (NOR : SPRH2335343A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2024.
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