Arrêté du 23 décembre 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.

TexteArrêté du 23 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033838891
Texte parentLEGITEXT000033838882
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 décembre 2016 (version du 31 décembre 2016)Légifrance →

1. Pour l'outre-mer et l'étranger, une indemnité de mission journalière forfaitaire est versée pour chaque période de 24 heures passée sur le lieu de la mission. Pour l'outre-mer, le montant de cette indemnité est égal au montant maximal prévu par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

2. Pour une période de moins de 24 heures passée sur le lieu de la mission, l'agent perçoit des indemnités calculées forfaitairement selon les modalités suivantes :

3. a) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal à 17,5 % du montant de l'indemnité journalière de mission ;

4. b) Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal à 65 % du taux de l'indemnité journalière de mission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033838891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.