Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 décembre 2016 (version du 31 décembre 2016)Légifrance →
1. A titre exceptionnel, pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en application du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent, après accord préalable du supérieur hiérarchique, peut être remboursé, pour une mission en métropole, des frais de repas et d'hébergement réellement engagés sur production de pièces justificatives.
2. Ce remboursement ne peut être supérieur aux taux fixés à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat affectés d'un coefficient multiplicateur de 1,5.
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