1. A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance sur ses frais de déplacements d'un montant estimatif de 100 % de ces dépenses en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet susvisé.
Arrêté du 23 décembre 2016 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.
TexteArrêté du 23 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033838898
Texte parentLEGITEXT000033838882
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.