Référencearticle 3 du décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Est joint au formulaire le relevé d'identité bancaire de l'association sur lequel figure le numéro de compte bancaire international ainsi que l'identifiant international de la banque.
2. En l'absence de disposition légale ou réglementaire obligeant une association à assurer la publicité de ses comptes annuels, elle fournit à l'administration ses états financiers approuvés du dernier exercice clos à défaut des comptes annuels qu'elle est tenue d'établir en vertu d'une obligation légale ou réglementaire.
3. L'association qui n'est pas inscrite au répertoire national des associations fournit à l'administration ses derniers statuts et la liste des personnes chargées de l'administration ou de la direction déclarés.
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