Décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1971 du 28 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033839384
Texte parentLEGITEXT000033839372
Référencearticle 3 du décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Est joint au formulaire le relevé d'identité bancaire de l'association sur lequel figure le numéro de compte bancaire international ainsi que l'identifiant international de la banque.

2. En l'absence de disposition légale ou réglementaire obligeant une association à assurer la publicité de ses comptes annuels, elle fournit à l'administration ses états financiers approuvés du dernier exercice clos à défaut des comptes annuels qu'elle est tenue d'établir en vertu d'une obligation légale ou réglementaire.

3. L'association qui n'est pas inscrite au répertoire national des associations fournit à l'administration ses derniers statuts et la liste des personnes chargées de l'administration ou de la direction déclarés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033839384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.