1. Le taux de la prime journalière d'alimentation des centres de formation de police est fixé par décision du ministre de l'intérieur dans la limite des 140 centièmes de la prime d'alimentation des corps de troupe.
Décret n°2016-1958 du 28 décembre 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1958 du 28 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033840087
Texte parentLEGITEXT000033840084
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