Décret n°2016-1958 du 28 décembre 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

TexteDécret n°2016-1958 du 28 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000050008126
Texte parentLEGITEXT000033840084
Référencearticle 4 du décret n°2016-1958 du 28 décembre 2016 (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. Le taux de la prime d'alimentation des compagnies républicaines de sécurité est fixé par décision du ministre de l'intérieur dans la limite de 3,71 €.

2. Le taux de la prime d'alimentation spécifique au petit déjeuner, allouée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité en déplacements collectifs, hors résidence administrative, est fixé par décision du ministre de l'intérieur dans la limite de 0,98 €.

3. La prime d'alimentation spécifique au petit déjeuner ne sera pas décomptée lorsque les personnels des compagnies républicaines de sécurité sont appelés à résider dans une structure hôtelière dont le prix payé par l'administration inclut cette prestation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050008126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.