1. Le taux de la prime d'alimentation des structures de formation et des compagnies républicaines de sécurité implantées ou stationnées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Il sera procédé à sa révision chaque fois qu'une variation importante du coût des denrées dans ces collectivités rendra cette révision nécessaire.
Décret n°2016-1958 du 28 décembre 2016 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1958 du 28 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033840089
Texte parentLEGITEXT000033840084
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.