Décret n°2016-1958 du 28 décembre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1958 du 28 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033840089
Texte parentLEGITEXT000033840084
Référencearticle 5 du décret n°2016-1958 du 28 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le taux de la prime d'alimentation des structures de formation et des compagnies républicaines de sécurité implantées ou stationnées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Il sera procédé à sa révision chaque fois qu'une variation importante du coût des denrées dans ces collectivités rendra cette révision nécessaire.

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