Décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1994 du 30 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Primes et indemnités soumises à retenue pour pension
  1. Chapitre III : Primes et indemnités
  2. Section 2 : Primes et indemnités soumises à retenue pour pension
IdentifiantLEGIARTI000033840419
Texte parentLEGITEXT000033840383
Référencearticle 14 du décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. - Lorsque l'intérêt ou la continuité du service l'exige et dans le respect des conditions fixées à l'article 4 du présent décret, le chef d'établissement établit, sur demande du supérieur hiérarchique, une décision formelle d'intérim pour assurer le remplacement temporaire d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier d'une catégorie supérieure. Cette décision mentionne le nom de l'agent assurant le remplacement temporaire et la période durant laquelle ce dernier intervient. L'ouvrier concerné peut alors bénéficier de la prime de fonction prévue à ce même article.

2. II. - Le montant de la prime de fonction est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033840419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.