Décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1994 du 30 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Primes et indemnités soumises à retenue pour pension
  1. Chapitre III : Primes et indemnités
  2. Section 2 : Primes et indemnités soumises à retenue pour pension
IdentifiantLEGIARTI000033840420
Texte parentLEGITEXT000033840383
Référencearticle 15 du décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret affectés au sein de la direction générale de l'armement, chargés de l'assurance qualité des fournitures auprès des industriels, perçoivent une indemnité de tâche de contrôle en usine.

2. Seules les activités liées à l'assurance qualité des fournitures et destinés au ministère de la défense, exercées par des ouvriers auprès des industriels ne dépendant pas des établissements du ministère de la défense peuvent donner lieu à l'allocation de cette indemnité.

3. Cette indemnité est servie sur décision du chef d'établissement, sur la base des taux fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, après constatation de la valeur professionnelle et des aptitudes de l'ouvrier et à raison de l'importance des fonctions de contrôle exercées ainsi que de l'ancienneté acquise dans lesdites fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033840420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.