RattachementSection 2 : Primes et indemnités soumises à retenue pour pension
Chapitre III : Primes et indemnités
Section 2 : Primes et indemnités soumises à retenue pour pension
IdentifiantLEGIARTI000033840421
Texte parentLEGITEXT000033840383
Référencearticle 16 du décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'absence pour congé annuel n'entraîne aucune modification du montant de la rémunération correspondant au forfait mensuel.
2. Les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense peuvent percevoir une indemnité de congés selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
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