Décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1994 du 30 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Primes et indemnités soumises à retenue pour pension
  1. Chapitre III : Primes et indemnités
  2. Section 2 : Primes et indemnités soumises à retenue pour pension
IdentifiantLEGIARTI000033840421
Texte parentLEGITEXT000033840383
Référencearticle 16 du décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'absence pour congé annuel n'entraîne aucune modification du montant de la rémunération correspondant au forfait mensuel.

2. Les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense peuvent percevoir une indemnité de congés selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033840421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.