Décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1994 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre Ier : Eléments de rémunération principale soumis à pension
IdentifiantLEGIARTI000033840396
Texte parentLEGITEXT000033840383
Référencearticle 3 du décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les personnels mentionnés à l'article 1er perçoivent, en sus de leur salaire de base, une prime de rendement dont les taux sont appliqués au salaire de l'échelon détenu par l'agent dans la limite du 5e échelon du groupe professionnel auquel il appartient.

2. Les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3. Cette prime est versée mensuellement.

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