1. I. - Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent assurer le remplacement temporaire d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier d'une catégorie supérieure à celle à laquelle ils appartiennent.
2. Le remplacement temporaire d'un chef d'équipe n'est possible que lorsque celui-ci est dans l'une des situations suivantes :
3. - congé pour l'exercice d'un mandat électif incompatible avec la continuation du service ;
4. - congé parental ;
5. - congé sans salaire des ouvriers désirant élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
6. - congés sans salaire des ouvriers désirant suivre leur conjoint ;
7. - congé de maladie ordinaire, d'une durée minimale de 30 jours consécutifs, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé sans salaire (30 mois) et congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle accordés en application des chapitres II et IV du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés.
8. Le remplacement temporaire d'un ouvrier de la catégorie supérieure doit être tout à fait exceptionnel et doit être lié à des besoins techniques impératifs.
9. Il ne doit pas dépasser une durée maximale de quatre mois et ne saurait présenter un caractère de régularité.
10. II. - Les personnels mentionnés au I perçoivent une rémunération calculée selon leur groupe professionnel d'origine auquel peut être ajoutée une prime de fonction soumise à retenue pour pension telle que prévue à l'article 14 du présent décret.