Décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1994 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre II : Majorations horaires
IdentifiantLEGIARTI000033840406
Texte parentLEGITEXT000033840383
Référencearticle 8 du décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Pour les ouvriers du livre soumis au cycle de travail de 38 heures hebdomadaires, la rémunération des heures supplémentaires est calculée :

2. - par application du salaire horaire abondé de 33 p. 100 pour les huit premières heures effectuées au-delà de 38 heures, soit de la 39e heure à la 46e heure ;

3. - par application du salaire horaire abondé de 50 p. 100 pour les heures suivantes, soit à partir de la 47e heure.

4. Pour les personnels rémunérés d'après le bordereau des ouvriers du livre et soumis à un cycle particulier, la rémunération des heures supplémentaires est calculée :

5. - par application du salaire horaire abondé de 33 p. 100 pour les huit premières heures effectuées en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ;

6. - par application du salaire horaire abondé de 50 p. 100 pour les heures suivantes.

7. En aucun cas, la durée hebdomadaire du travail n'est supérieure à une moyenne de 44 heures calculée sur douze semaines consécutives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033840406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.