Décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1994 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre III : Primes et indemnités
IdentifiantLEGIARTI000033840407
Texte parentLEGITEXT000033840383
Référencearticle 9 du décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les ouvriers mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir les primes et indemnités mentionnées ci-après :

2. a) Primes et indemnités non soumises à retenue pour pension :

3. - une indemnité de repas ;

4. - une indemnité pour déplacements effectués dans le cadre de sujétions particulières ;

5. - une indemnité de bord.

6. b) Primes et indemnités soumises à retenue pour pension :

7. - une indemnité forfaitaire de fonction pour les instructeurs de formation technique ;

8. - une prime de fonction ;

9. - une indemnité de tâche de contrôle en usine ;

10. - indemnités de congés payés.

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