Référencearticle 9 du décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les ouvriers mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir les primes et indemnités mentionnées ci-après :
2. a) Primes et indemnités non soumises à retenue pour pension :
3. - une indemnité de repas ;
4. - une indemnité pour déplacements effectués dans le cadre de sujétions particulières ;
5. - une indemnité de bord.
6. b) Primes et indemnités soumises à retenue pour pension :
7. - une indemnité forfaitaire de fonction pour les instructeurs de formation technique ;
8. - une prime de fonction ;
9. - une indemnité de tâche de contrôle en usine ;
10. - indemnités de congés payés.
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