Référencearticle 5 du décret n°2016-1992 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le reclassement dans la profession d'ouvrier de pyrotechnie des agents remplissant les conditions fixées par les articles 1 à 4 du présent décret s'effectue au groupe VI de rémunération.
2. Leur échelon de reclassement est déterminé conformément au tableau ci-après :
INDICE MAJORÉ DÉTENU en qualité d'agent contractuel
ÉCHELON DE RECLASSEMENT DANS LE GROUPE VI en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense
423 et 424
1
De 425 à 435 inclus
2
De 436 à 446 inclus
3
A partir de 447
4
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.