Décret n°2016-1992 du 30 décembre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1992 du 30 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033840444
Texte parentLEGITEXT000033840429
Référencearticle 5 du décret n°2016-1992 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le reclassement dans la profession d'ouvrier de pyrotechnie des agents remplissant les conditions fixées par les articles 1 à 4 du présent décret s'effectue au groupe VI de rémunération.

2. Leur échelon de reclassement est déterminé conformément au tableau ci-après :


INDICE MAJORÉ DÉTENU
en qualité d'agent contractuel

ÉCHELON DE RECLASSEMENT DANS LE GROUPE VI
en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense

423 et 424

1

De 425 à 435 inclus

2

De 436 à 446 inclus

3

A partir de 447

4

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