Décret n°2016-1992 du 30 décembre 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1992 du 30 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033840447
Texte parentLEGITEXT000033840429
Référencearticle 7 du décret n°2016-1992 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les ouvriers bénéficient, dès leur reclassement, de la prime de rendement au taux moyen réglementaire de 16 % du 1er échelon du groupe VI.

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