Décret n°2016-1992 du 30 décembre 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1992 du 30 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033840448
Texte parentLEGITEXT000033840429
Référencearticle 8 du décret n°2016-1992 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les agents ayant fait l'objet d'un reclassement au titre du présent décret doivent accomplir une période d'auxiliariat en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense d'une durée de six mois. Pendant cette période d'auxiliariat, ils sont placés en position de congé sans rémunération dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et restent affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

2. Si, à l'issue de cette période d'auxiliariat, l'agent est confirmé dans sa qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense, il est affilié au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et prend l'appellation d'ouvrier réglementé. Il est mis fin de plein droit à son contrat sans indemnité ni préavis conformément aux dispositions de l'article 52 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

3. Si l'agent n'est pas confirmé dans sa qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense à l'issue de la période d'auxiliariat, il est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033840448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.