Décret n°2016-1991 du 30 décembre 2016 · Article

Article 1-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°2016-1991 du 30 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000054163824
Texte parentLEGITEXT000033840453
Référencearticle 1-1 du décret n°2016-1991 du 30 décembre 2016 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Relèvent obligatoirement du présent régime tous les notaires de France exerçant à titre libéral et ressortissant de la section professionnelle mentionnée à l'article 1 er , dans les conditions fixées ci-après.

2. I. - La durée d'exercice d'un notaire exerçant à titre individuel a pour point de départ la date de prestation de serment. Elle prend fin à la date de prestation de serment du successeur.

3. Par exception, elle prend fin :

4. 1° Au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant la démission du notaire lorsque cet arrêté ne nomme pas de successeur ;

5. 2° En cas de suppression de l'office, au jour de la publication au Journal officiel des arrêtés acceptant la démission du notaire et supprimant l'office lorsqu'ils sont simultanés, ou du premier de ces deux arrêtés lorsqu'ils sont successifs ;

6. 3° En cas de destitution du notaire, le jour du prononcé du jugement ;

7. 4° En cas de liquidation judiciaire, le jour du prononcé du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ;

8. 5° Au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

9. 6° Au jour du décès.

10. Lorsqu'un notaire est nommé à un autre office sans qu'un successeur soit nommé, son exercice prend fin au sein du précédent office le jour de sa nouvelle prestation de serment.

11. II. - Notaire associé exerçant dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial : la durée de l'exercice du notaire associé a pour point de départ la date de sa prestation de serment : s'il en est dispensé, la durée d'exercice prendra effet à la date de publication de l'arrêté de nomination au Journal officiel.

12. L'exercice professionnel d'un notaire dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial prend fin dans les conditions prévues ci-dessus ainsi que dans les situations suivantes :

13. 1° En cas de départ de l'associé, au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant son retrait de la société. Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales, leur exercice prendra fin à la date de prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaires, du premier d'entre eux ayant prêté serment ;

14. 2° En cas de décès de l'associé, au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté modifiant la dénomination de la société du fait de ce décès ;

15. 3° En cas de nullité ou de dissolution de la société pour une cause autre que la destitution, au jour de la prestation de serment du successeur de la société ou au jour de la publication au Journal officiel du décret supprimant l'office ;

16. 4° En cas de dissolution de la société, au jour où la décision judiciaire prononçant la dissolution définitive ;

17. 5° Au plus tard dans la limite de l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

18. 6° Au jour du décès.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054163824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.