Décret n°2016-1991 du 30 décembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°2016-1991 du 30 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000054168715
Texte parentLEGITEXT000033840453
Référencearticle 2 du décret n°2016-1991 du 30 décembre 2016 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Le régime institué à l'article 1er est financé par une cotisation due en sus de la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale et de la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 22 avril 1949 susvisé.

2. Le montant de cette cotisation est fixé annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des notaires.

3. Les notaires affiliés au présent régime bénéficient durant leurs six premières années d'activité :

4. - d'une diminution du montant de la cotisation à hauteur de 50% les trois premières années ;

5. - d'une diminution du montant de la cotisation à hauteur de 25% les trois années suivantes.

6. Il n'est accordé aucune exonération de cotisations. En aucun cas, la ou les cotisations afférentes au présent régime ne peut ou peuvent donner lieu à remboursement.

7. L'année où intervient l'affiliation, la radiation ou la cessation d'activité, les cotisations sont calculées au prorata du nombre réel de trimestres d'affiliation.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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