Arrêté du 23 décembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 avril 2026.

TexteArrêté du 23 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000053964369
Texte parentLEGITEXT000033840743
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 décembre 2016 (version du 27 avril 2026)Légifrance →

1. La preuve de l'identité, y compris lors des épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire, est établie au moyen de l'un des documents suivants en cours de validité, ou périmés lorsqu'il en est expressément disposé ainsi :

2. I. – Pour les Français :

3. 1° Le passeport, le passeport de service ou le passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du décret du 30 décembre 2005 susvisé relatif aux passeports, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande ;

4. 2° La carte nationale d'identité sécurisée prévue à l'article 6 du décret du 22 octobre 1955 susvisé modifié y compris périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande ;

5. 3° L'identité numérique régalienne France Identité, sur présentation de l'équipement terminal de communications électroniques de l'usager, lors des épreuves théorique et pratique ou par transmission du justificatif d'identité avec photo dans le cadre des téléprocédures de demande de permis de conduire ;

6. 4° Le permis de conduire sécurisé conforme au format Union européenne uniquement pour la présentation aux épreuves théorique et pratique du permis de conduire ;

7. 5° Le récépissé valant justification de l'identité en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.

8. La fin de validité des titres mentionnés au I est appréciée à la date du dépôt de la demande pour les démarches visées à l'article 1 et à la date de l'épreuve pour les examens théorique et pratique du permis de conduire.

9. II. – Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de la Confédération suisse, de la Principauté de Monaco, de la République de Saint-Marin, du Saint-Siège ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

10. 1° La carte nationale d'identité étrangère ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, l'identité numérique régalienne de cet Etat membre, sur présentation du smartphone de l'usager, lors des épreuves théoriques et pratiques ou par transmission des informations d'identité avec photo dans le cadre des téléprocédures de demande de permis de conduire ;

11. 2° Le passeport ;

12. 3° Le permis de conduire sécurisé au format Union européenne uniquement pour présentation aux épreuves théoriques et pratique du permis de conduire.

13. III. – Pour les ressortissants étrangers majeurs ou mineurs autres que ceux visés au II :

14. 1° Le passeport

15. 2° Un document ou titre de séjour sécurisé en cours de validité, délivré par l'administration française et justifiant d'un droit au séjour en France.

16. IV. – Pour les mineurs étrangers autres que ceux visés au II, outre les documents visés à l'article 1er, cette preuve peut être apportée au moyen :

17. 1° Du document de circulation pour étranger mineur ;

18. 2° D'un titre d'identité républicain ;

19. 3° Du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale remis à l'étranger lui octroyant le statut de réfugié, d'apatride ou le bénéfice d'une protection subsidiaire ;

20. 4° Du titre de voyage pour réfugié ou du titre d'identité et de voyage ;

21. 5° Du passeport des parents, si le candidat y figure avec une photo ressemblante.

22. V. – Pour les militaires servant à titre étranger, une carte militaire en cours de validité ;

23. VI. – Pour les détenus, candidats lors d'une permission de sortie ou en aménagement de peine, par la production du récépissé valant justificatif de l'identité prévu au 7° de l'article 138 du code de procédure pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053964369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.