Arrêté du 23 décembre 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 avril 2026.

TexteArrêté du 23 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000053964379
Texte parentLEGITEXT000033840743
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 décembre 2016 (version du 27 avril 2026)Légifrance →

1. La preuve de la résidence normale en France s'établit ainsi qu'il suit :

2. I. - Pour les Français, la résidence normale en France est présumée.

3. II. - Pour les ressortissants étrangers, titulaires d'un titre de séjour sécurisé, en cours de validité, délivré par l'administration française et justifiant d'un droit au séjour en France, ou d'un visa long séjour valant titre de séjour d'une durée de validité d'au moins 185 jours, la résidence normale en France est présumée.

4. III. - Pour les ressortissants étrangers dispensés d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour pour entrer et s'établir en France, la preuve de la résidence normale peut être établie au moyen de tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité, mettant en évidence leurs attaches personnelles ou professionnelles en France ainsi que la durée de leur séjour qui ne peut être inférieure à 185 jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053964379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.