Arrêté du 4 décembre 1998 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

TexteArrêté du 4 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000033840902
Texte parentLEGITEXT000033840917
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 décembre 1998 (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Pour la gestion de l'allocation temporaire complémentaire et du complément individuel temporaire, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède à l'instruction des dossiers, à la notification des décisions d'attribution ou de rejet des allocations temporaires complémentaires prises par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'au mandatement des sommes allouées aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ou à leurs ayants droit.

2. Pour la gestion du complément individuel temporaire, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède au mandatement des sommes allouées aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ou à leurs ayants droit suite à la notification des décisions d'attribution du complément individuel temporaire prises par le ministre chargé de l'aviation civile.

3. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations présente, annuellement, un rapport sur l'activité et la situation financière du fonds au comité de suivi prévu à l'article 2 ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033840902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.