1. Le bénéfice du surclassement prévu au 6° de l'article L. 5552-16 du code des transports doit faire l'objet d'une demande écrite adressée à l'Etablissement national des invalides de la marine.
Décret n°2016-1979 du 30 décembre 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1979 du 30 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033841144
Texte parentLEGITEXT000033841138
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