Décret n°2016-2014 du 30 décembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-2014 du 30 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033841236
Texte parentLEGITEXT000033841220
Référencearticle 2 du décret n°2016-2014 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le travail des assistants d'éducation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée minimale de trente-neuf semaines et d'une durée maximale de quarante-cinq semaines.

2. Le service de nuit correspondant à la période, fixée par le règlement intérieur de l'établissement, qui s'étend du coucher au lever des sportifs et stagiaires, est décompté forfaitairement pour trois heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033841236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.