Décret n°2016-2014 du 30 décembre 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-2014 du 30 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033841238
Texte parentLEGITEXT000033841220
Référencearticle 3 du décret n°2016-2014 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.

2. Les candidats aux fonctions mentionnées au 5° de l'article 1er doivent être titulaires d'un titre ou diplôme de niveau III.

3. Les assistants d'éducation exerçant dans un internat doivent être âgés de vingt ans au moins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033841238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.