Décret n°2016-2014 du 30 décembre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-2014 du 30 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033841241
Texte parentLEGITEXT000033841220
Référencearticle 5 du décret n°2016-2014 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les assistants d'éducation peuvent bénéficier d'un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à leur formation universitaire ou professionnelle. Le volume maximum d'heures pouvant être attribué à ce titre, qui est fonction de la quotité de service de l'assistant d'éducation, est déterminé par référence à un volume annuel de deux cents heures maximum pour un temps plein. Ce crédit d'heures est attribué, sur demandes formulées par les assistants d'éducation, par le directeur de l'établissement.

2. Ils peuvent en sus bénéficier d'autorisations d'absence donnant lieu à compensation de service attribuées dans les mêmes conditions.

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