Arrêté du 29 décembre 2016 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2017.

TexteArrêté du 29 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033841377
Texte parentLEGITEXT000033841333
Référencearticle 12 de l'arrêté du 29 décembre 2016 (version du 5 janvier 2017)Légifrance →

1. Les circulations horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.

2. Les personnes handicapées doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux communs, situés à un niveau nécessairement desservi par un cheminement accessible.

3. Les circulations horizontales doivent répondre aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l'article 9, à l'exception, pour les circulations intérieures, des dispositions concernant :

4. - l'aménagement d'espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil roulant ;

5. - le repérage et le guidage ;

6. - le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033841377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.