Arrêté du 29 décembre 2016 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2017.

TexteArrêté du 29 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033841380
Texte parentLEGITEXT000033841333
Référencearticle 13 de l'arrêté du 29 décembre 2016 (version du 5 janvier 2017)Légifrance →

1. Les locaux communs doivent être accessibles aux personnes handicapées.

2. Les portes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.

3. Les équipements, les dispositifs de commande et de service des locaux communs doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

4. 1° Repérage :

5. Ces équipements et dispositifs doivent être repérables grâce à un contraste visuel et à une signalétique permettant une compréhension aisée.

6. Les commandes d'éclairages doivent être visibles de jour comme de nuit.

7. 2° Atteinte et usage :

8. Ces équipements et dispositifs doivent être situés :

9. - à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;

10. - à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;

11. - au droit d'un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.

12. Au moins 1 % du nombre (arrondi au nombre entier supérieur) de chaque type de locaux à usage individuel, (par exemple parloirs côté personnes détenues et visiteurs, locaux de fouille des personnes détenues, boxes d'attente des locaux médicaux, etc.) doit être aménagé pour permettre l'accueil d'une personne handicapée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033841380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.