Arrêté du 29 décembre 2016 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2017.

TexteArrêté du 29 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033841382
Texte parentLEGITEXT000033841333
Référencearticle 17 de l'arrêté du 29 décembre 2016 (version du 5 janvier 2017)Légifrance →

1. Les locaux communs doivent être accessibles aux personnes handicapées.

2. Les portes doivent avoir une largeur nominale minimale de 0,90 m, soit une largeur de passage utile minimale de 0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.

3. Les équipements, les dispositifs de commande et de service des locaux communs doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

4. 1° Repérage :

5. Ces équipements et dispositifs doivent être repérables grâce à un contraste visuel et à une signalétique permettant une compréhension aisée.

6. Les commandes d'éclairages doivent être visibles de jour comme de nuit.

7. 2° Atteinte et usage :

8. Un équipement ou un élément du mobilier est utilisable par une personne en position « debout » ou « assis ». Pour être utilisables en position assis un équipement ou un mobilier présente les caractéristiques suivantes :

9. - hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;

10. - hauteur maximale de 0,80 m et un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant, lorsqu'un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033841382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.