Arrêté du 29 décembre 2016 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2017.

TexteArrêté du 29 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033841388
Texte parentLEGITEXT000033841333
Référencearticle 19 de l'arrêté du 29 décembre 2016 (version du 5 janvier 2017)Légifrance →

1. La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle, sans pouvoir porter atteinte à la sûreté pénitentiaire. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. Les locaux collectifs font l'objet d'un éclairage suffisant.

2. A cette fin, le dispositif d'éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes :

3. Il doit permettre, lorsque l'éclairement naturel n'est pas suffisant, d'assurer des valeurs d'éclairement mesurées au sol d'au moins :

4. 20 lux le long du parcours usuel du cheminement extérieur accessible ;

5. 100 lux le long du parcours usuel des circulations intérieures horizontales ;

6. 150 lux le long du parcours usuel de chaque escalier ;

7. 100 lux à l'intérieur des locaux collectifs ;

8. 20 lux le long du parcours usuel des circulations piétonnes des parcs de stationnement ;

9. 20 lux le long du parcours usuel des parcs de stationnement.

10. La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assise ou de reflet sur la signalétique.

11. Lorsque la durée de fonctionnement d'un système d'éclairage est temporisée, l'extinction est progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection couvre l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives se chevauchent obligatoirement.

12. Les interrupteurs mis à disposition du public ne sont pas à effleurement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033841388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.