Arrêté du 29 décembre 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2017.

TexteArrêté du 29 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033841368
Texte parentLEGITEXT000033841333
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 décembre 2016 (version du 5 janvier 2017)Légifrance →

1. Conformément à l'article R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles énoncées aux articles 9 à 20 du présent arrêté, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité instituée par le décret du 8 mars 1995 susvisé.

2. Lors de l'examen de ces demandes de dérogations, le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent ou son représentant peut être appelé à siéger à titre consultatif par le président de la commission ou de la sous-commission compétente conformément à l'article 36 du décret du 8 mars 1995 susvisé.

3. Pour des raisons de sûreté, en accord avec le président de la commission de sécurité et d'accessibilité, les documents présentés par l'administration pénitentiaire en séance sont consultables par les membres de la commission mais ne peuvent faire l'objet d'aucune reproduction. En outre, la consultation des documents est soumise à engagement de confidentialité de la part des membres de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033841368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.